Code de procédure civile

Article 1543

Créé le 1 septembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des accords de médiation et conciliation

Résumé. Un accord issu d'une médiation ou d'une conciliation peut être homologué pour avoir force exécutoire, sur demande d'une partie.

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 1546 (VD) Code de procédure civileart. 1535-6 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-660 du 18 juillet 2025art. 17

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'homologation des accords issus de modes alternatifs de résolution des conflits, tandis que la version précédente décrivait simplement le déroulement de ces procédures.