Code de procédure civile

Section II : Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage

Abrogée1 janvier 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de contribution aux charges du mariage

Résumé. Si un conjoint ne paie pas sa part des dépenses du mariage, l'autre peut demander au juge de fixer ce qu'il doit payer.
Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 février 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les demandes familiales

Résumé. Pour demander une procédure familiale, on peut écrire ou parler au greffe du tribunal, qui enverra ensuite une convocation aux époux par courrier recommandé.
La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution provisoire du jugement et demande de paiement direct

Résumé. Si le jugement est provisoire, une lettre recommandée à l'époux débiteur et à un tiers suffit pour demander le paiement direct.
Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 février 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la contribution en cas de changement de situation

Résumé. Si la situation d'un des époux change, l'autre peut demander au tribunal de revoir la contribution qu'ils doivent payer.
La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mardi 1 février 1994 au vendredi 31 décembre 2004

Section II : Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage
Article 1069-3
Article 1069-4
Article 1069-5
Article 1069-6