Code de procédure civile

Article 689-1

Article 689-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection de domicile par une partie étrangère

Résumé Une personne étrangère peut choisir un domicile en France pour recevoir tous les papiers judiciaires.

Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :

1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;

2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;

3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.

La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.

L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.


Historique des versions

Version 1

Toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire :

1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ;

2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ;

3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours.

La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice.

L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile.