Code de procédure civile

Article 691

Article 691

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des notifications au ministère public

Résumé Les notifications au ministère public vont au bon endroit selon la juridiction ou au tribunal judiciaire si nécessaire.

Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom du tribunal pour la notification

Résumé des changements Le texte modifie le nom du tribunal auquel la notification est adressée lorsqu’il n’existe pas de parquet à proximité : il passe du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire".

Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Les notifications destinées au ministère public et celles qui doivent être faites au parquet le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.

S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.