Code de procédure civile

Article 639-3

Article 639-3

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Dispositions relatives au pourvoi en cassation par le procureur général

Résumé Le procureur général peut demander l'annulation d'un acte judiciaire dans les cinq ans, sans stopper l'exécution de cet acte, et cette décision est définitive pour tous.

Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué.

Le procureur général met en cause les parties.

Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir.

L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.


Historique des versions

Version 1

Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.

Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué.

Le procureur général met en cause les parties.

Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir.

L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.