Créé le 1 janvier 1976
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution des jugements et actes
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Créé le 1 janvier 1976
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Créé le 1 janvier 1976
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
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Créé le 14 mai 1981
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Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 11 mai 2017
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Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 6 mai 2012
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.
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Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Créé le 1 janvier 1976
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Créé le 1 janvier 1976
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Créé le 1 janvier 1976
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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976