Code de procédure civile

Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des jugements et actes

Résumé. Un jugement ou un acte ne peut être exécuté que s'il est accompagné d'une copie officielle avec une mention spéciale, sauf si la loi dit le contraire.
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Créé le 1 janvier 1976

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification préalable pour l'exécution d'un jugement

Résumé. Un jugement ne peut être appliqué contre une personne qu'après lui avoir été officiellement annoncé, sauf si elle accepte de le faire volontairement.

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Créé le 14 mai 1981

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Conditions pour exécuter un jugement

Résumé. Un jugement peut être exécuté s'il n'y a pas de recours possible ou s'il est exécutoire provisoirement, sinon il faut une preuve d'acceptation ou un certificat montrant qu'aucun recours n'a été fait.
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
  • soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
  • soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Certificat d'absence de recours

Résumé. Un certificat peut être demandé pour prouver qu'aucun recours n'a été formé contre un jugement.
Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 6 mai 2012

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Exécution des jugements : preuves nécessaires

Résumé. Pour exécuter un jugement, il faut montrer une copie certifiée ou une preuve que le jugement est exécutoire, comme un certificat d'avocat.

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.

Créé le 1 janvier 1976

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir d'exécution via remise à l'huissier

Résumé. Remettre le jugement à l'huissier permet d'exécuter la décision sans besoin de pouvoir spécial.
La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.

Créé le 1 janvier 1976

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Horaires et jours pour l'exécution des jugements

Résumé. Les exécutions de jugements ne peuvent pas avoir lieu avant 6h ou après 21h, ni les jours fériés ou chômés, sauf autorisation spéciale du juge en cas d'urgence.
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1976

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Exécution des jugements étrangers

Résumé. Les décisions prises à l'étranger peuvent être appliquées ici, selon les règles de la loi.
Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution
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