Code de procédure civile

Article 502

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des jugements et actes

Résumé. Un jugement ou un acte ne peut être exécuté que s'il est accompagné d'une copie officielle avec une mention spéciale, sauf si la loi dit le contraire.
Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976