Code de procédure civile

Article 503

Créé le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification préalable pour l'exécution d'un jugement

Résumé. Un jugement ne peut être appliqué contre une personne qu'après lui avoir été officiellement annoncé, sauf si elle accepte de le faire volontairement.

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976