Code de procédure civile

Sous-section II : Le faux demandé à titre principal

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix face à un document accusé d'être faux

Résumé. Quand un document signé est accusé d'être faux, la personne concernée doit choisir de l'utiliser ou non, et le juge note sa décision.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation d'un document signé

Résumé. Quand un document signé est accusé d'être faux, la personne assignée doit dire si elle veut l'utiliser ou non.
Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'un document contesté

Résumé. Si la personne accusée ne veut pas utiliser un document qu'on dit être faux, le juge note cette décision.
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

En vigueur depuis le 1 janvier 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas d'acceptation ou d'absence du défendeur

Résumé. Si le défendeur ne se présente pas ou accepte d'utiliser un document contesté, la procédure suit les règles de vérification de l'écriture.
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 (Vérification d'écriture en cas de contestation) à 295 (Sanction pour déni d'écriture ou de signature).

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976

Sous-section II : Le faux demandé à titre principal
Article 300
Article 301
Article 302