Code de procédure civile

Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières

Article 178-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les mesures d'instruction transfrontalières

Résumé Pour les traductions à l'étranger, le juge demande une somme d'argent aux parties et paie le traducteur une fois la traduction faite.

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte), occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

Article 178-2

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Frais d'interprétariat pour les mesures d'instruction transfrontalières

Résumé Quand il faut traduire une mesure d'instruction à l'étranger, le juge décide du montant à payer pour la traduction, et le greffe règle les frais sur demande de la juridiction étrangère.

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269,270 et 271 du présent code.

Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.