Code de procédure civile

Article 62-1

Créé le 1 octobre 2011 · En vigueur depuis le 9 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la contribution pour l'aide juridique dans certaines procédures

Résumé. Dans certains cas, comme la modification d'une décision ou un recours après une cassation, on ne paie pas la contribution pour l'aide juridique.

En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Est ainsi visée la demande qui :
1° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
2° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
3° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
4° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 ;
5° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
6° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, justifie de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1635 bis Q

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-250 du 7 avril 2026art. 1

En résumé. Les conditions d'exonération de la contribution pour l'aide juridique ont été modifiées, avec des changements dans les cas spécifiques d'exonération et des ajustements rédactionnels.

En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadred'instances successives liées

à un même litige devantla même juridiction. Est ainsi viséela demande qui :

1° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; 2° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ; 3° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ; 4° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464

; 5° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ; 6° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation. Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, justifie de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mardi 31 décembre 2013

Créé parDécret n°2011-1202 du 28 septembre 2011art. 2

En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :

1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles

461

à

463

;

7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.