Code de procédure civile

Article ANNEXE, art. 30-4

Article ANNEXE, art. 30-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux déclarations pour les associations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Résumé Pour certaines associations, c'est le responsable ou le liquidateur qui fait les déclarations au tribunal.

Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un article et simplification de la désignation du greffe

Résumé des changements L’article ajoute une référence à l’article 71 et retire le qualificatif « judiciaire » après « greffe du tribunal », modifiant ainsi les références légales et la désignation administrative.

Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la juridiction de dépôt

Résumé des changements Les déclarations sont désormais déposées au greffe du tribunal judiciaire plutôt qu'au greffe du tribunal d'instance.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal judiciaire par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2007

Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d'instance par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.