Code de procédure civile

Article ANNEXE, art. 30-3

Article ANNEXE, art. 30-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à l'inscription d'une association

Résumé Si le représentant de l'État refuse d'enregistrer une association, il doit le déclarer au tribunal, qui doit alors informer l'association en une lettre recommandée ou par huissier, dans un mois.
Mots-clés : Droit des associations procédure administrative registre des associations opposition

Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.

Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2007

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.

Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.