Article ANNEXE, art. 30-3
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Opposition à l'inscription d'une association
Le représentant de l'Etat dans le département qui s'oppose à l'inscription d'une association sur le fondement de l'article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu à l'article 63 du même code.
Le greffe notifie l'opposition à la direction de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d'huissier de justice ou par la voie administrative.
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