Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Du conseil d'administration

Article D767-4

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président qui a voix prépondérante :

1° Six personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine de l'intégration et de la lutte contre les discriminations ;

2° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :

a) Deux, désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

b) Deux, désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

c) Deux, désignés par la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT - FO) ;

d) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (CGC) ;

f) Un désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

3° Quatre représentants des employeurs et des exploitants agricoles :

a) Trois représentants des employeurs, désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

b) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

4° Deux représentants des organismes familiaux :

a) Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) ;

b) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

5° Des représentants des administrations concernées :

a) Quatre représentants du ou des ministres chargés de l'intégration, de l'action sociale et de la santé, dont le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

c) Deux représentants du ministre chargé de l'économie et du budget ;

d) Un représentant du ministre chargé du logement ;

e) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

g) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

h) Deux représentants du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

i) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

j) Un représentant du ministre de la culture ;

k) Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt ;

l) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes ;

m) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

n) Le délégué interministériel à la ville ou son représentant ;

o) Le directeur de l'Office des migrations internationales ou son représentant.

Article D767-5

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'intégration.

Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du même ministre. Ceux mentionnés aux 1°, 2° (a, b, c, d, e et f), 3° (a et b) et 4° (a et b) de l'article D. 767-4 ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement de la personne qu'ils remplacent, ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil.

Article D767-6

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.

Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

Article D767-7

Le président fixe, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour du conseil d'administration.

Il peut inviter à siéger, avec voix consultative, les représentants d'autres administrations et organismes compétents, en fonction de l'ordre du jour.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le directeur de la population et des migrations ou son représentant.

Article D767-8

Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.

Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.

Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.

Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.

Article D767-9

Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.

Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.

Article D767-10

Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.

Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.

Article D767-11

I. - Le conseil d'administration arrête les orientations nationales de contrôle des organismes que l'établissement finance sur proposition du directeur général, et en liaison avec les services de l'Etat compétents, notamment l'inspection générale des affaires sociales.

Pour la mise en oeuvre de ces orientations, l'établissement peut demander aux ministres compétents le concours des différents corps d'inspection et de contrôle qui leur sont rattachés ou faire appel à des organismes extérieurs.

Lorsque des manquements graves apparaissent dans la réalisation des actions financées par l'établissement, le directeur général peut prendre des mesures d'urgence dont il informe, dans les meilleurs délais, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission régionale pour l'insertion des populations immigrées.

II. - Le conseil d'administration arrête le ou les thèmes annuels d'évaluation des programmes d'interventions.

Article D767-12

Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'intégration.