Code de la sécurité sociale

Article D767-8

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 3 mars 2002

Le conseil d'administration définit les orientations pluriannuelles et approuve le programme annuel des interventions de l'établissement. Sur proposition du directeur général, il approuve le budget qui répartit les crédits, notamment par domaine d'intervention. En ce qui concerne les interventions, le budget fixe respectivement l'enveloppe nationale et celle attribuée à l'ensemble des régions. Le conseil d'administration attribue les subventions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 767-2 aux organismes, associations ou collectivités publiques, pour réaliser les actions projetées sur proposition du directeur général et sous réserve des dispositions des articles D. 767-13 et D. 767-22.
Selon les mêmes modalités, il peut accorder des avances sur subventions, remboursables dans l'année.
Chaque année, le conseil approuve le rapport d'activité présenté par le directeur général, qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions, ainsi que la gestion de l'établissement.
Le conseil examine toute question relevant de sa compétence si un tiers des administrateurs au moins le demandent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du dimanche 3 mars 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Les modifications clarifient et précisent les rôles du conseil d'administration et du directeur général dans l'approbation des budgets, la répartition des crédits et l'attribution des subventions.