Code de la sécurité sociale

Article D767-6

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 3 mars 2002

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.
En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.
Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du dimanche 3 mars 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.