Code de la sécurité sociale

Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Article D815-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées varient selon le statut marital et augmentent chaque année.

Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :

a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ;

b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.

Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.

Article D815-2

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Plafonds annuels pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Le montant maximum de l'allocation dépend de si la personne est seule ou en couple.

Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.

Article D815-2-1

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Application des modalités de retenue sur les prestations pour la récupération des indemnités excessives

Résumé Les règles de récupération des paiements excessifs s'appliquent aussi aux allocations pour les personnes âgées.

Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 815-11.