Code de la sécurité sociale

Article D767-10

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 3 mars 2002

Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du dimanche 3 mars 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le délai d'opposition des ministres a été harmonisé pour toutes les décisions, et la mention du 'programme annuel' a été remplacée par celle du 'budget' et des 'décisions budgétaires modificatives'.