Abrogé31 décembre 2006
Créé le 3 mars 2002
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement deviennent exécutoires de plein droit à défaut d'opposition motivée du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'intégration dans les quinze jours qui suivent la communication desdites délibérations.
Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.
Toutefois, le budget de l'établissement, les décisions budgétaires modificatives et le compte financier deviennent exécutoires de plein droit dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai d'un mois.