Code de la sécurité sociale

Article D767-9

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 3 mars 2002

Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du dimanche 3 mars 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte remplace 'administrateurs du fonds' par 'membres du conseil d'administration' pour élargir le champ d'application des règles de conflit d'intérêts et de discrétion.