Code de la sécurité sociale

Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Article D763

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de cotisation pour l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Le taux de cotisation pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles est de 1,15 % mais peut être réduit si l'entreprise souscrit beaucoup de contrats pour ses employés.

Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-10 est fixé à 1,15 %.

Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.

Article D763-1

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Ristournes sur les cotisations d'assurance pour les entreprises mandataires

Résumé Des entreprises avec au moins dix employés assurés pendant trois ans peuvent avoir des réductions sur leurs cotisations d'assurance.

La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

Article D763-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution des ristournes sur les cotisations d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les entreprises peuvent avoir des réductions sur leurs cotisations d'assurance s'il y a peu d'accidents et de maladies au travail.

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 763.

Article D763-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du taux de la ristourne pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Le taux de la ristourne dépend du taux légal et des coûts des accidents des trois dernières années.

Le taux de la ristourne visée à l'article D. 763-2 est obtenu par application de la formule :

Taux de la ristourne :
(taux légal n / 4)

- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
de l'année n,
dans laquelle :

  1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

  2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 763 ;

  3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
    (Taux brut) =
    (coût du risque x 100) /
    (salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

Article D762-3

Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,15 %.

Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.

Article D762-4

La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.

L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.

Article D762-5

Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 762-3.

Article D762-6

Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :

Taux de la ristourne :
(taux légal n/4)

-(taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12
de l'année n,
dans laquelle :

  1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;

  2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;

  3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
    (Taux brut) =
    (coût du risque x 100)/
    (salaires retenus pour l'assiette des cotisations)

Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.

Article D762-7

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.

Article D762-8

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

Article D762-9

Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.

Article D762-10

Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.

Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à l'assurance volontaire supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8.

Article D762-11

Le taux de cotisation à l'assurance volontaire mentionnée à l'article D. 762-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article D763-4

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Suspension de l'application des dispositions en cas de déséquilibre financier

Résumé Les ministres peuvent suspendre les ristournes d'assurance si cela met en danger l'équilibre financier.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 763-1 à D. 763-3 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.

Article D763-5

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Prise en charge des frais liés à des accidents de trajet pour les travailleurs salariés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Si un travailleur a un accident en allant ou en revenant de son travail à l'étranger, ses frais sont pris en charge.

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, bénéficient également d'une prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.

Article D763-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modèle et pièces justificatives pour l'adhésion à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les expatriés doivent fournir des documents spécifiques pour s'assurer contre les accidents du travail à l'étranger.

La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R. 762-23.