Code de la sécurité sociale

Article D762-9

Article D762-9

Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 avril 2002

Abrogé le lundi 1 juillet 2019

Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.