Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès

Article D644-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article L. 355-3 au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales

Résumé Les règles de sécurité sociale s'appliquent aussi aux professions libérales.

Les dispositions de l'article L. 355-3 sont applicables au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ainsi qu'aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires et d'assurance invalidité institués conformément aux articles L. 644-1 et L. 644-2.

Article D644-2

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Mise en œuvre des modifications statutaires des régimes complémentaires

Résumé Les sections professionnelles doivent approuver à l'unanimité les changements de cotisations et les envoyer avec les avis des syndicats.

Pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 644-3, les délibérations des sections professionnelles approuvant des modifications statutaires portant notamment sur l'assiette et le taux ou, le cas échéant, le montant des cotisations doivent être prises à l'unanimité. Ces modifications statutaires sont transmises à la Caisse nationale des professions libérales, en application de l'article D. 641-6, accompagnées des avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées.

L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du fait que ces organisations ont pris connaissance de l'assiette et du taux de cotisations proposées et faire état de leurs observations éventuelles.

Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1.

Article D644-3

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Cotisation d'assurance invalidité-décès pour les professions libérales

Résumé Les professions libérales paient une cotisation pour l'assurance invalidité-décès, sauf les médecins reprenant une activité professionnelle.

La cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2 est acquittée lors de la première déclaration de recettes prévue à l'article R. 642-3 souscrite au titre de chaque exercice.

Ils peuvent demander, lors de la déclaration mentionnée au premier alinéa, à bénéficier d'une réduction de 75 % du montant de la cotisation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, les droits acquis sont réduits dans les mêmes proportions.

Par dérogation au premier alinéa, les médecins reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ne sont pas redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2.