Code de la sécurité sociale

Article D645-4

Abrogé2 décembre 2004

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 juillet 1994 au 1 décembre 2004

Les cotisations mentionnées à l'article D. 645-3 donnent lieu à versement d'acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre civil aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, par les organismes des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2° de l'article L. 645-2.
Le montant de chaque acompte est égal au quart du montant de la cotisation annuelle estimée par les sections professionnelles, le solde étant réglé sur justifications fournies par lesdites sections.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 décembre 2004

En vigueur du vendredi 8 juillet 1994 au mercredi 1 décembre 2004

En résumé. Le versement des cotisations est désormais effectué par acomptes avant la fin du deuxième mois de chaque trimestre, au lieu d'un versement trimestriel complet.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 7 juillet 1994