Code de la sécurité sociale

Article D412-73

Article D412-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accidents liés au travail d'intérêt général

Résumé Les accidents survenus pendant le travail d'intérêt général sont garantis, même s'ils se produisent pendant les trajets définis.
Mots-clés : Sécurité sociale Accidents du travail Travail d'intérêt général Protection judiciaire de la jeunesse Service pénitentiaire Maire

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un décideur supplémentaire dans les modalités d’accidents garantis

Résumé des changements Un nouveau responsable, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, est ajouté pour déterminer les modalités des accidents garantis.

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des autorités habilitées

Résumé des changements Ajout d'un maire comme autorité pouvant déterminer les modalités des accidents couverts, élargissant ainsi la garantie.

En vigueur à partir du dimanche 10 décembre 2023

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités déterminantes

Résumé des changements L’article élargit l’autorité chargée de déterminer les modalités pour garantir les accidents en ajoutant le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, ce qui peut modifier la gestion des indemnisations dans ce domaine.

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité déterminant les modalités

Résumé des changements L’article remplace le terme « juge » par « magistrat », élargissant ainsi l’autorité pouvant fixer les modalités de garantie des accidents liés au travail.

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2005

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent.

Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le juge compétent.

Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.