En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 juillet 2025
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Accidents et trajets couverts pour les travaux d'intérêt général
Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le magistrat compétent, le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ou le maire. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 (Couverture sociale pour les travaux d'intérêt général) pendant les trajets définis par l'article L. 411-2 (Accidents sur les trajets professionnels).