Code de la sécurité sociale

Article D412-72

Article D412-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes condamnées à un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré

Résumé Ce texte décrit qui peut être obligé de faire du travail pour la collectivité sans être payé, comme les personnes condamnées à un travail d'intérêt général ou celles qui travaillent gratuitement dans le cadre d'une composition pénale ou d'une transaction.
Mots-clés : Sécurité sociale Travail d'intérêt général Justice pénale Travail non rémunéré Code pénal Code de procédure pénale Code de justice pénale des mineurs

Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :

1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 ou du deuxième alinéa de l'article 131-17 du code pénal, ou des articles L. 121-4 ou L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, et les personnes condamnées à une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'article 132-45 du code pénal.

2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ou du deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ou des articles R. 422-7 et suivants du code de justice pénale des mineurs ;

3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précision du champ applicatif du travail d’intérêt général

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des personnes concernées par le travail d’intérêt général en ajoutant les références aux lois sur la justice pénale des mineurs et en précisant l’article applicable ; elle étend également les cas où un travail non rémunéré peut être imposé dans le cadre de compositions pénales.

Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :

1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 ou du deuxième alinéa de l'article 131-17 du code pénal, ou des articles L. 121-4 ou L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, et les personnes condamnées à une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'article 132-45 du code pénal.

2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ou du deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ou des articles R. 422-7 et suivants du code de justice pénale des mineurs ;

3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire

Résumé des changements Un nouveau type de personne est désormais inclus : celles qui effectuent un travail non rémunéré pour la collectivité dans le cadre d’une transaction proposée par le maire.

En vigueur à partir du dimanche 10 décembre 2023

Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :

1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;

2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale ;

3° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une transaction proposée par le maire en application de l'article 44-1 du code de procédure pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories concernées par le travail d’intérêt général

Résumé des changements L’article élargit la définition des personnes concernées par le travail d’intérêt général en ajoutant plusieurs nouveaux textes législatifs et en incluant les travailleurs non rémunérés dans le cadre d’une composition pénale.

En vigueur à partir du dimanche 27 février 2005

Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ; 2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les condamnés exécutant un travail d'intérêt général mentionnés au 5° de l'article L. 412-8 sont les personnes condamnées en application des dispositions de l'article 43-3-1 du code pénal et de l'article 747-1 du code de procédure pénale.