Code de la sécurité sociale

Article D253-62

Abrogé1 septembre 1993

Créé le 21 décembre 1985

La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 256-12.
Cette responsabilité est également mise en cause :
1°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 1993

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 août 1993

La responsabilité de l'agent comptable est mise en cause par le conseil d'administration soit d'office, soit à la demande de sa commission permanente de contrôle, ou des administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'

article D. 256-12

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Cette responsabilité est également mise en cause :

1°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'

article 44

du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'

article 6

du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;

2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'

article 45

du décret n° 85-199 du 11 février 1985.