Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°68-1060 du 26 novembre 1968

Abrogé19 août 1986

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu l'article 7 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;

Vu les articles 38 à 48 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes,

Créé le 6 avril 1978

Le comité départemental chargé de procéder, en application de l'article 43 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, à la vérification des comptes des organismes de sécurité sociale est composé :
Du trésorier-payeur général ou de son représentant, président ;
Du directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève le département ou de son représentant ;
Du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, dans la circonscription duquel se trouve ledit département, ou de son représentant.
Lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général ni du régime agricole, le comité peut s'adjoindre le représentant du ministre chargé du contrôle administratif dudit organisme.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président désigne le fonctionnaire chargé d'assurer le secrétariat du comité.
Les fonctions de rapporteur devant ce comité sont remplies par des agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles, des services relevant du ministre de l'économie et des finances ou des services des ministères chargés d'attribution de tutelle à l'égard d'organismes de sécurité sociale.

Créé le 30 novembre 1968

Après avoir été arrêtés dans les conditions fixées par les règlements les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, comprenant la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, les comptes d'exploitation et de pertes et profits et les autres comptes de résultats, ainsi que le bilan et tous états de développement nécessaires, sont adressés par ces organismes, avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, au secrétariat du comité départemental d'examen compétent. Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle interne des organismes intéressés. Doivent être en outre transmis au comité, avant le 1er juillet qui suit la fin de l'exercice, les rapports des agents du Trésor et des services de contrôle des ministères de tutelle concernant les comptes en cause.
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité départemental d'examen, sur demande de ce dernier, tous documents, justifications et compléments d'informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Créé le 30 novembre 1968

A la suite de la vérification des comptes, les comités départementaux d'examen formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation desdits comptes ainsi que leurs observations sur la gestion financière de l'organisme.
Cet avis est transmis à l'autorité de tutelle compétente pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué :
1° Au procureur général près la Cour des comptes ;
2° Au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ;
3° Aux agents de direction dudit organisme dont la nomination est subordonnée à l'agrément ministériel ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque leur responsabilité peut être mise en cause.

Créé le 30 novembre 1968

La demande de seconde vérification des comptes prévue à l'article 44 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 doit être formée par requête adressée au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle.
Cette demande, ou la décision de la cour de procéder à une seconde vérification, doit intervenir dans les trois mois suivant la réception de la communication prévue à l'article précédent.

Créé le 30 novembre 1968

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article précédent, l'autorité qualifiée peut, au vu de l'avis du comité départemental d'examen, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, provoquer la mise en cause de la responsabilité des agents de direction ou de l'agent comptable et appliquer les sanctions prévues par les textes en vigueur.
Elle porte à la connaissance de la cour sa décision qui mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

Créé le 30 novembre 1968

L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général au ministre de tutelle ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme. Quand la demande de seconde vérification a été présentée par un agent de direction ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à cet agent.
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la cour par l'intermédiaire du procureur général. Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la cour ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'industrie, ANDRE BETTENCOURT.

Le ministre de l'agriculture, ROBERT BOULIN.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

En vigueur du samedi 30 novembre 1968 au lundi 18 août 1986

Décret n°68-1060 du 26 novembre 1968
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8