Décret n°68-1060 du 26 novembre 1968

Article 6

Créé le 30 novembre 1968

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article précédent, l'autorité qualifiée peut, au vu de l'avis du comité départemental d'examen, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, provoquer la mise en cause de la responsabilité des agents de direction ou de l'agent comptable et appliquer les sanctions prévues par les textes en vigueur.
Elle porte à la connaissance de la cour sa décision qui mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.
Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 novembre 1968 au lundi 18 août 1986