Décret n°85-199 du 11 février 1985

Article 44

Abrogé16 avril 2000

Créé le 15 février 1985 · En vigueur du 20 novembre 1999 au 15 avril 2000

Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
Il anime et coordonne les contrôles effectués par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié.
Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par les comités d'examen des comptes et en suit l'exécution.
Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V)

En vigueur du samedi 20 novembre 1999 au samedi 15 avril 2000

Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour descomptes compétente en matière de contrôledes organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargédu budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargéde la protection sociale agricole. Il anime et coordonne les contrôles effectuéspar les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié. Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par lescomités d'examen des comptes et en suitl'exécution. Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 15 février 1985 au vendredi 19 novembre 1999

Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article 7 de la loi du 22 juin 1967 susvisée sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, pour l'ensemble des activités de ces organismes, par les comités départementaux d'examen présidés par le trésorier-payeur général ou son représentant.

Sous réserve des dispositions de l'article 45 ci-après, l'autorité de tutelle statue sur l'approbation des comptes des organismes de sécurité sociale après avis du comité départemental.

Les comités départementaux peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article 40 ci-dessus.