Code de la sécurité sociale

Article D242-15-2

Article D242-15-2

Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 août 1995

Abrogé le jeudi 2 décembre 2004

Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1990

Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.