Code de la sécurité sociale

Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants

Article D242-15-1

I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est égal :

1° A 2,15 % lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

2° A un taux croissant compris entre le taux fixé au 1° du présent article et le taux fixé à l'article D. 241-3-1, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et un seuil égal à 140 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale :

Taux = [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1

où :

-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 1° du présent article ;

-T2 est égal au taux de cotisation fixé à l'article D. 241-3-1 ;

-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;

-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.

II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 612-6.

Article D242-15-2

Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.