Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations

Article D741-1

Les caisses primaires d'assurance maladie ou les organismes des régimes de protection sociale qui gèrent l'assurance personnelle adressent aux personnes affiliées à l'assurance personnelle, avant le 1er mars de chaque année , un bulletin de renseignement conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce bulletin est également rempli lors de l'affiliation.

Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D741-2

La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes mentionnées aux articles D. 741-6, D. 741-7 et D. 741-10, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente .

Article D741-3

Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 11,70 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.

Article D741-4

Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à la cotisation calculée sur la base de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Article D741-5

La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un paiement trimestriel.

La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables.

Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.

Article D741-6

Par dérogation à l'article D. 741-4 :

1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.

Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;

2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Article D741-7

La couverture des prestations de l'assurance personnelle servies aux personnes qui, à la suite de séjours continus ou successifs, totalisent plus de trois ans d'hospitalisation dans un ou plusieurs établissements de soins, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des centres et unités de long séjour mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, est assurée par une cotisation fixée dans les conditions définies à l'article D. 741-8.

Article D741-8

La cotisation mentionnée à l'article D. 741-7 est calculée sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Article D741-9

L'assuré personnel cesse, à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'hospitalisation, d'être redevable de la cotisation fixée en vertu de l'article D. 741-8.

A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.

Article D741-10

La cotisation des personnes mentionnées aux articles L. 741-7, R. 741-32 et à l'article 45 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est assise sur une base forfaitaire annuelle égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Article D741-12

L'arrêté mentionné à l'article L. 741-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D741-14

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance .

Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.

Article D741-15

A la clôture de l'exercice, le solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle donne lieu au calcul des sommes à répartir entre les régimes obligatoires d'assurance maladie, au prorata de la moyenne arithmétique des poids relatifs au nombre de leurs cotisants, de leurs bénéficiaires et au montant des prestations en nature de l'année antérieure.

Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année.

La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.