Code de la sécurité sociale

Section 1 : Médecins

Article L162-3

Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien, sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.

Un décret en Conseil d'Etat détermine :

1°) les conditions dans lesquelles sont constatés les soins et les incapacités de travail ;

2°) les mentions qui doivent figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.

Article L162-4

Les médecins sont tenus, dans toutes leurs prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement.