Code de la sécurité sociale

Section 1 : Champ d'application - Affiliation

Article R722-1

La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.

Article R722-2

La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.