Article R722-1
Abrogé depuis le 2019-07-08 par [object Object]
La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2019-07-08 par [object Object]
La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2019-07-08 par [object Object]
La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.
1 version
1 cité