Article L741-11
Abrogé depuis le 2000-01-01
Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.
Article L741-12
Abrogé depuis le 2000-01-01
Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par le présent chapitre, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.
Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction de prime proportionnelle à la réduction du risque.
Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
Article L741-13
Abrogé depuis le 2000-01-01
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre autres que la fixation du montant de la majoration applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.