Code de la sécurité sociale

Article D241-2-2

Créé le 20 octobre 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dépenses d'accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé. Les dépenses liées aux accidents du travail et maladies professionnelles sont inscrites à un compte spécial de l'État, qui peut rembourser ces dépenses selon une convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.
L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. La convention de remboursement passe d’une entité limitée aux travailleurs salariés à la Caisse nationale générale de l’assurance maladie, élargissant ainsi le champ des parties pouvant conclure cette convention.

En vigueur du samedi 20 octobre 2007 au dimanche 24 mai 2020