Code de la sécurité sociale

Article L411-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 18 juillet 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accidents sur les trajets professionnels

Résumé. Un accident sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, ou entre le lieu de travail et l'endroit où on mange, est aussi considéré comme un accident du travail.
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 juillet 2001

Déplacé le mercredi 18 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version précise que le trajet entre la résidence et le lieu de travail peut ne pas être le plus direct s'il est rendu nécessaire par un covoiturage régulier.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 17 juillet 2001