Code de la sécurité sociale

Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles

Article D241-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté concernant la réduction des cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Un arrêté ministériel fixe le maximum de réduction de cotisations pour les accidents de travail.

L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D241-2-2

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Dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les frais des accidents du travail et maladies professionnelles sont inscrits à un compte spécial de l'État et peuvent être remboursés.

Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.

L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.

Article D241-2-3

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Exonération de cotisation supplémentaire en cas de faute inexcusable de l'État pour les réservistes

Résumé L'État ne paie pas de cotisation supplémentaire s'il est responsable de dommages subis par un réserviste pendant son service.

La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.