Code de la sécurité sociale

Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale

Article D224-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la gestion de l'Institut national de formation

Résumé L'Union des caisses nationales de sécurité sociale supervise l'Institut national de formation et fait un rapport annuel sur les formations des agents.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-5, l'union des caisses nationales de sécurité sociale est chargée de contrôler la gestion de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 dans les conditions définies au chapitre 7 du présent titre.

L'union établit un bilan annuel des formations dispensées aux agents des organismes de sécurité sociale du régime général.

Article D224-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et durée de mandats des membres du conseil d'orientation de l'UNION DES CAISSES NATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Résumé 26 personnes représentent les assurés et les employeurs au conseil d'orientation de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour quatre ans.

Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres. Le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories de membres sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.

Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour une durée de quatre ans.

Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.

Les membres du conseil d'orientation, désignés ou membres de droit, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D224-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et fonctionnement du conseil d'orientation

Résumé Le conseil d'orientation doit avoir au moins la moitié de ses membres pour prendre des décisions valides.

Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R. 231-24.

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.

Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.

Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.

Article D224-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution d'une commission des marchés au sein du conseil d'orientation

Résumé Le conseil d'orientation crée une commission des marchés et peut désigner des remplaçants.

Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.

Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.

Article D224-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants au comité exécutif des directeurs

Résumé L'article D224-5 parle de la désignation des représentants au comité exécutif des directeurs et des conditions de renouvellement des mandats.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.

Article D224-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et fonctionnement du comité exécutif des directeurs

Résumé Le comité des directeurs se réunit souvent, et ses membres doivent suivre des règles strictes pour voter et représenter les autres.

Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R. 231-24.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.

Le comité se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.

Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres assistent à la séance.

Les membres du comité ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du comité. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne peuvent donner leur délégation de vote qu'à un autre membre du comité, directeur d'un organisme national.

En cas d'absence d'un directeur d'une caisse nationale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un agent de la caisse nationale ou de l'agence peut assister aux séances du comité avec voix consultative.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le directeur et le directeur comptable et financier de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du comité.

Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article D. 224-3 assistent aux séances du comité et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Article D224-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle supplémentaire du comité exécutif des directeurs

Résumé Le comité exécutif des directeurs a des tâches supplémentaires, comme désigner des remplaçants pour certains postes et signer des accords collectifs.

Sous réserve des dispositions des articles L. 224-5-1 et L. 224-5-2, le comité exécutif des directeurs a également pour rôle :

1° (supprimé) ;

2° De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur, de directeur comptable et financier et de directeur adjoint de l'union ;

3° De donner son avis sur les accords collectifs locaux soumis à l'agrément ministériel en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 ;

4° De déterminer les modalités de mise en oeuvre des tâches communes aux différentes branches du régime général qui sont confiées à l'union ;

5° De donner mandat au directeur de l'union pour signer les accords collectifs nationaux négociés.

Article D224-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur de l'union dans le régime général de la sécurité sociale

Résumé Le directeur de l'union s'occupe de tout et peut déléguer certaines tâches.

Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.

Le directeur soumet au comité exécutif des directeurs les accords collectifs nationaux négociés avant leur signature.

Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'union.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'union pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.

Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le directeur, après avis du comité exécutif prévu à l'article L. 224-5-2, propose au conseil d'administration de l'Institut national de formation défini à l'article L. 228-1 les nominations du directeur et du directeur comptable et financier de cet institut.

Article D224-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs

Résumé Le conseil d'orientation choisit qui représente les caisses de sécurité sociale aux réunions avec d'autres groupes.

Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.

Article D224-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur de l'union dans la gestion de l'instance nationale de concertation

Résumé Le directeur de l'union s'occupe de l'administration de l'instance nationale de concertation.

Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-5-2 est assuré par le directeur de l'union.

Article D224-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des délibérations des conseils d'orientation et du comité exécutif

Résumé Les décisions des conseils doivent être approuvées par les autorités compétentes.

Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article L. 224-10.