Code de la sécurité sociale

Article D224-5

Article D224-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants au comité exécutif des directeurs

Résumé L'article D224-5 parle de la désignation des représentants au comité exécutif des directeurs et des conditions de renouvellement des mandats.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du cadre "travailleurs salariés" et du représentant régional

Résumé des changements Les références aux "travailleurs salariés" ont été supprimées dans les désignations des comités exécutifs, et le représentant régional d’assurance vieillesse à Strasbourg a été retiré.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie , de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail .

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.

Version 2

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Modification significative du contenu du comité exécutif

Résumé des changements La composition du comité placé auprès du directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse a changé : il est désormais composé uniquement des directeurs chargés « assurance retraite » et « santé au travail », remplaçant ainsi les anciens représentants issus des caisses régionales d’assurance maladie.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 mars 2002

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-5-2, un représentant chargé de siéger au comité exécutif des directeurs de l'union des caisses nationales de sécurité sociale est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois par les directeurs d'organismes locaux ou régionaux relevant des branches visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et d'organismes locaux ou régionaux de recouvrement, qui composent chacun des comités de branche placés respectivement auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Chaque nomination est transmise à l'union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur de la caisse nationale concernée.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend les directeurs des caisses régionales d'assurance maladie relevant de cette branche et le directeur de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

Le comité de branche placé auprès du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représente la branche maladie, maternité, invalidité décès ainsi que la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

Le mandat de membre du comité des directeurs est lié à l'exercice de la fonction de directeur d'organisme de la branche.