Code de la sécurité sociale

Section 2 : Modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants

Article R121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des organisations au sein des conseils de sécurité sociale

Résumé Les organisations reconnues obtiennent des sièges dans les conseils de sécurité sociale.

Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, les organisations syndicales nationales de salariés, les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation respectivement des assurés sociaux, des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale.

Article R121-6

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Résumé

Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre, respectivement, les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata :

1° De la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail ;

2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;

3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article R121-7

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Répartition des sièges et voix dans les conseils d'administration

Résumé Le ministre décide combien de sièges chaque organisation représentative obtient et, pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, combien de voix chaque siège vaut.
Mots-clés : Administration Conseils d'administration Sécurité sociale Représentation syndicale

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6 .

Pour la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, cet arrêté fixe également la répartition des voix qui se rattachent à chaque siège, selon les modalités prévues à l'article R. 223-6 .