Code de la sécurité sociale

Article L231-6-1

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 14 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités pour les membres des conseils de sécurité sociale

Résumé. Certaines personnes ne peuvent pas être membres du conseil d'administration de la sécurité sociale ou perdent leur mandat si elles ne respectent pas leurs obligations.

Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;

2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;

4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;

5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie , les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie :

-les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;

-les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;

b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;

d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

Le b du 5° n'est pas applicable aux membres des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 6° du II de l'article L. 223-7.

Perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ;

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021art. 1

En résumé. Ajout d’une exception excluant certains membres des restrictions prévues à l’article b du § 5, ce qui élargit leur admissibilité au conseil ou à l’administration.

Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et

2° Les membres du personnel des organismes du régime général

3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les

4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis

5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie , les

\-les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un

\-les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des

b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Le b du 5° n'est pas applicable aux membres des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 6° du II de l'article L. 223-7.

Perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 9

En résumé. L’article élargit le champ des exclusions en retirant "des travailleurs salariés" après "Caisse nationale de l’assurance maladie", incluant ainsi tous ses assurés.

Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et

2° Les membres du personnel des organismes du régime général

3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les

4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis

5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie , les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie :

\-les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;

\-les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;

b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 24

En résumé. Dans la nouvelle version on supprime les “caisses régionales” pour ajouter “caisse(s)d’assurance retraite et santé au travail”, élargissant ainsi les organisations concernées.

Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et

2° Les membres du personnel des organismes du régime général

3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les

4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis

5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie :

les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un

les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des

b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation

En vigueur du mardi 17 août 2004 au jeudi 25 février 2010

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'inéligibilité en incluant les membres du conseil (et non plus seulement les administrateurs) et précise que ces règles s'appliquent aussi bien aux désignations qu'aux mandats en cours.

Ne peuvent être désignés comme membre du conseil ou administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement de sécurité sociale dont ils relèvent ;

2° Les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans la branche pour laquelle ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Au conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, les agents des sections locales de la caisse dont ils assurent une partie des attributions ;

4° Les agents exerçant effectivement, ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme concerné ;

5° Dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :

a) Pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie :

les personnes qui exercent des fonctions de direction dans un établissement public de santé ou des fonctions de direction ou un mandat d'administrateur dans un établissement de santé privé à but lucratif ou non lucratif ;

les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;

b) Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

c) Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;

d) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.

Perdent également le bénéfice de leur mandat :

1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil ou d'un conseil d'administration ;

2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.