Article D133-13-19
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Dispositions spécifiques pour les particuliers employeurs de services de conseil ou de formation
Les dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 sont applicables pour les activités d'enseignement, de formation et d'accompagnement notamment en matière sportive et culturelle pour des prestations dont la durée n'excède pas trois heures hebdomadaires auprès d'un même particulier.
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