Code de la sécurité sociale

Article D813-14

Créé le 2 décembre 1999

La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.

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Abrogé depuis le samedi 13 janvier 2007

Abrogé parDécret n°2007-57 du 12 janvier 2007art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au vendredi 12 janvier 2007

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