Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès

Abrogée24 août 2004
Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985

L'arrêté d'approbation prévu à l'article L. 635-11 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce.
Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985

Il est institué en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 621-3, un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès.
Ce régime est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, et, le cas échéant, de la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire institué en application de l'article L. 635-1.
Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985

Les personnes assujetties au paiement de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article L. 633-10, même si elles en sont dispensées en application des articles D. 633-9 et D. 633-19, et les personnes cotisant à titre volontaire dans les conditions fixées par les articles D. 742-18 à D. 742-34 sont redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel elles atteignent leur soixantième anniversaire en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance invalidité et quel que soit leur âge en ce qui concerne la fraction affectée à l'assurance décès.
Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985

Le montant annuel de la cotisation ainsi que la part respective de l'assurance invalidité et de l'assurance décès sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 3 septembre 2000 au 23 août 2004

La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.
Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985

Les articles D. 633-13 à D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985

Les assujettis dont le revenu professionnel ayant servi de base au calcul de la cotisation provisionnelle du régime d'assurance vieillesse de base pour une année considérée n'excède pas le huitième du plafond mentionné à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier sont exonérés totalement et de plein droit de la cotisation d'assurance invalidité-décès due au titre de la même année.
Le règlement mentionné à l'article L. 635-11 fixe les conditions dans lesquelles les personnes exonérées de la cotisation peuvent, le cas échéant, avoir droit ou ouvrir droit aux prestations du régime d'assurance invalidité-décès.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes cotisant à titre volontaire.
Abrogé24 août 2004

Créé le 20 mars 1986

Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985

Les prestations prévues par le régime d'assurance invalidité-décès ne peuvent être garanties que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution de la présente sous-section.

Abrogé depuis le mardi 24 août 2004

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 23 août 2004

Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès
Article D635-40
Article D635-41
Article D635-42
Article D635-43
Article D635-44
Article D635-45
Article D635-46
Article D635-47
Article D635-48