Code de la sécurité sociale

Article D635-44

Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 3 septembre 2000 au 23 août 2004

La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1, D. 633-7 et D. 633-7-1 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 août 2004

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au lundi 23 août 2004

Déplacé le dimanche 3 septembre 2000

En résumé. L'article ajoute une référence à l'article D. 633-7-1 pour les conditions de portabilité et d'exigibilité de la cotisation.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au samedi 2 septembre 2000