Code de la sécurité sociale

Section 1 : Caisse nationale

Article D641-1

Un commissaire du Gouvernement, représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, assiste aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales où il est entendu chaque fois qu'il le demande.

Article D641-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de répartition des voix au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales

Résumé L'article D641-2 fixe les règles pour distribuer les voix des présidents de section au conseil d'administration de la caisse de retraite des professions libérales, en fonction du nombre de personnes inscrites dans chaque section.

I.- Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 641-4, le conseil d'administration, lors de sa première réunion de chaque année civile, fixe le nombre de voix dont dispose chaque président de section professionnelle en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est au plus égal à 20 000, de deux voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 20 001 et 50 000, de trois voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 50 001 et 90 000, de quatre voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 90 001 et 150 000, de cinq voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est compris entre 150 001 et 230 000 et de six voix pour les sections professionnelles dont le nombre de personnes immatriculées est supérieur à 230 000.

II.-Les six sièges des représentants des organisations syndicales interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 641-4 sont répartis comme suit :

1° Union nationale des professions libérales : 4 représentants ;

2° Chambre nationale des professions libérales : 2 représentants.

Ces représentants doivent avoir la qualité d'électeur au sein des conseils d'administration des sections professionnelles, sans y occuper de fonction d'administrateur.

En cas de démission, de décès ou si le représentant cesse de remplir les conditions pour être électeur à l'une des sections professionnelles, son organisation syndicale désigne un nouveau représentant.

Chacun de ces représentants dispose d'une voix au conseil d'administration.

III.-Les voix d'un administrateur ne peuvent être fractionnées à l'occasion des votes.

Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix.

En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.

Article D641-3

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Décisions et voix prépondérante du Président

Résumé Pour changer les règles de la caisse, il faut beaucoup de votes; sinon, la majorité simple suffit et en cas d'égalité, le président décide.

Les délibérations ayant pour objet la modification des statuts sont adoptées à la majorité des membres du conseil représentant au moins les deux tiers des voix. Les autres décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article D641-4

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Désignation du suppléant du président de section professionnelle

Résumé Le président de section professionnelle nomme un remplaçant parmi les administrateurs de sa section, mais pas un ancien président.

Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle.

Article D641-5

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Approbation des statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales

Résumé Le ministre de la Sécurité sociale approuve les règles de la caisse de retraite des professions libérales.

Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.