Code de la sécurité sociale

Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse

Article D635-1

L'arrêté mentionné à l'article L. 635-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D635-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation pour les titulaires de pension d'invalidité

Résumé Si tu as une pension d'invalidité, tu ne paies pas les cotisations vieillesse complémentaire.

L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L. 632-1 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.

Article D635-4

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Rachat de périodes d'activité pour l'assurance vieillesse complémentaire

Résumé Les périodes de travail déjà rachetées pour la retraite de base peuvent aussi l'être pour la retraite complémentaire, avec des règles précises.

Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire. L'assiette et le taux de la cotisation sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 634-2-2, et les versements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles D. 634-2-3 et D. 634-2-4.

Article D635-5

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Approbation et opposition au règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants

Résumé Le ministre de la sécurité sociale valide un règlement, mais le ministre des finances peut dire non dans un délai donné.

Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le ministre chargé du budget peut signifier par lettre au ministre chargé de la sécurité sociale son opposition à cette approbation dans le délai mentionné à l'article R. 226-4.

Article D635-7

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Taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse

Résumé Le taux de cotisation pour la retraite complémentaire dépend des revenus et est ajusté pour les périodes courtes et les aides familiales.

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

Article D635-8

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Revalorisation de la valeur de service du point de retraite

Résumé La valeur du point de retraite ne peut augmenter plus que ce qui est autorisé par d'autres règles.

La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L. 635-1 ne peut excéder le coefficient annuel de revalorisation des pensions fixé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.

Article D635-9

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Élaboration et suivi du rapport actuariel pour l'assurance vieillesse des indépendants

Résumé Chaque six ans, un rapport est fait pour vérifier que le régime de retraite des indépendants est bien financé, en ajustant les cotisations et les valeurs de revenu pour éviter que les réserves ne s'épuisent trop vite.

Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 élabore tous les six ans un rapport actuariel sur la situation financière du régime à court, moyen et long terme. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

Le conseil mentionné à l'article L. 612-1 délibère tous les six ans sur les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence servant à la détermination du nombre de points inscrits au compte enregistrant les droits acquis par les assurés d'une part et des valeurs de service d'autre part applicables pour les six années suivantes. Il propose également au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget la fixation du taux de cotisation applicable pour la période.

Ces règles sont déterminées de sorte que :

1° Le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime ne puisse être inférieur à la valeur entière de l'espérance de vie résiduelle de la génération qui atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration desdites règles. Cette espérance de vie est déterminée sur la base des tables de mortalité homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, établies par sexe et applicables au calcul des rentes viagères, en pondérant par les effectifs de chaque sexe.

2° Le rapport entre, d'une part, les cotisations prévisionnelles encaissées dans l'année immédiatement postérieure à l'élaboration des règles, établies sur la base de l'assiette des dernières cotisations encaissées et du taux de cotisation de l'année postérieure, et, d'autre part, la valeur actuelle probable des prestations futures actualisées qui découleront de ces cotisations soit supérieur à 1.

Les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point sont insérées dans le règlement du régime.

A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'élaboration desdites règles, le conseil mentionné à l'article L. 612-1 se réunit afin d'effectuer un bilan d'étape. Ce bilan d'étape peut conduire à modifier les règles d'évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point pour les trois années à venir. Dans le cas où la revalorisation des pensions au titre des trois premiers exercices du bilan a été inférieure à celle qui aurait découlé d'une revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1, ce bilan d'étape peut également conduire à une revalorisation exceptionnelle de la valeur de service, dans la limite du montant qui aurait été atteint en cas de revalorisation dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 pour les trois exercices écoulés. Le revenu de référence est revalorisé dans les mêmes proportions.

Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi et les hypothèses de calcul retenues pour l'élaboration des bilans.