Code de la sécurité sociale

Article D635-43

Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985

Le montant annuel de la cotisation ainsi que la part respective de l'assurance invalidité et de l'assurance décès sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 août 2004

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 23 août 2004