Code de la sécurité sociale

Article D635-7

Article D635-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse

Résumé Le taux de cotisation pour la retraite complémentaire dépend des revenus et est ajusté pour les périodes courtes et les aides familiales.

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

1° 8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° 9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Relevé des taux et simplification des références

Résumé des changements Les taux de cotisation annuelle ont été relevés (de 7 % à 8,1 % pour la première tranche et de 8 % à 9,1 % pour la seconde) tandis que les références aux plafonds sont mises à jour et le dispositif d’ajustement annuel est supprimé.

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

8,1 % pour la part de l'assiette de cotisations n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

9,1 % pour la part de l'assiette de cotisations excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de de quatre fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :

1° 7,0 % pour la part du revenu d'activité n'excédant pas le plafond prévu au quatrième alinéa du présent article ;

2° 8,0 % pour la part du revenu d'activité excédant le seuil fixé au 1°, dans la limite de quatre fois la valeur du plafond de la sécurité sociale.

Au titre de l'exercice 2013, le montant du plafond mentionné au 1° est fixé au plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les années suivantes, ce montant est revalorisé par application du plus petit des coefficients de revalorisation annuels d'une part du revenu de référence mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 635-9 et d'autre part des pensions dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, la valeur du plafond mentionné au 1° est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article R. 622-2, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si celui-ci est inférieur.